L/2019/012/AN · LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER
Article 733 — Code maritime
Code — Code maritime
Le chargeur est tenu d'apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre.