L/2019/012/AN · LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER
Article 737 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant la charge du navire envoie sans retard à l'État côtier le plus proche un compte-rendu détaillé sur les circonstances de l'événement et le caractère dangereux desdites marchandises.