L/2019/012/AN · LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER
Article 738 — Code maritime
Code — Code maritime
Si le navire qui subit l'événement prévu à l'article précédent est abandonné ou lorsque le compterendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur-gérant ou l'exploitant du navire ou leur agent, doivent assumer les obligations qui incombent au capitaine au terme de la présente Loi.