L/2019/012/AN · LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER
Article 735 — Code maritime
Code — Code maritime
Les marchandises y compris les conteneurs doivent être chargés, arrimés, et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ou selon les instructions données par le chargeur pour le transport desdites marchandises.