L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 772 — Code maritime
Code — Code maritime
Les pilotes sont des marins de la Marine Marchande et assujettis à leur statut. Ils sont soumis :
1° au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Marine Marchande, notamment lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord des navires ; et
2° au régime pénal de la Marine Marchande, notamment en cas d'accident de mer.
Compte tenu de la spécificité de la profession et de la responsabilité qui leur incombe, un accord d'établissement soumis au visa de l'Autorité Maritime peut définir les conditions particulières de leur engagement.