L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 771 — Code maritime
Code — Code maritime
La compétence du pilote s'arrête aux limites de la zone pour laquelle il a été régulièrement habilité et à l'intérieur de cette zone seul un pilote habilité peut effectuer des opérations de pilotage. En dehors de ces limites, la réglementation du pilotage ne s'applique plus. Toute personne, autre qu'un pilote habilité, qui aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en se présentant comme pilote est passible des sanctions prévues par la présente Loi.