L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 770 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans chaque port ou zone de pilotage obligatoire, un règlement local arrêté par l'Autorité portuaire ou le service gestionnaire maritime compétent, après avis de l'Autorité Maritime, fixe :
1) les limites géographiques du pilotage obligatoire ;
2) l'effectif des pilotes ;
3) le matériel et les biens nécessaires à l'exécution du service;
4) les tarifs et indemnités de pilotage.