Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE
Art. 762 à 776 · 15 articles
CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 762
Le pilotage des navires de mer est une opération nautique d'assistance et de conseil donnée aux capitaines par des marins qualifiés et possédant une bonne connaissance des lieux ainsi qu'une expérience suffisante pour assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement obligatoirement à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et rades et dans les limites de chaque zone de pilotage ainsi qu'éventuellement à l'approche des plates-formes fixes ou mobiles de forage et de leurs installations annexes ainsi que dans les autres eaux maritimes guinéennes. Il a pour objet :
1) d'assurer l'écoulement du trafic maritime dans les meilleures conditions de délais et de sécurité;
2) de contribuer aussi efficacement que possible au respect des principes de l'ordre juridique maritime national et international.
Article 763
Afin d'assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement dans les eaux maritimes et portuaires, les capitaines de navires battant pavillon guinéen ou étranger ont l'obligation de faire appel aux pilotes de la zone de pilotage obligatoire ou du port dans lequel ils entrent ou duquel ils sortent. Sont affranchis d'une telle obligation :
1) les navires affectés à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès ;
2) les bâtiments de l'Armée de Mer ainsi que ceux affectés à la surveillance maritime ;
3) les navires de pêche basés habituellement dans le port.
Tous autres navires d'une longueur hors-tout ou d'un tonnage inférieur à un seuil fixé pour chaque port par l'Autorité portuaire ou l'organisme compétent, après avis de l'Autorité Maritime, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.
Article 764
Le pilotage maritime est un service public dont le fonctionnement s'exerce sous la tutelle du Ministre chargé de la Marine Marchande. La gestion du service:
- peut-être confiée à des organismes publics et notamment à une Autorité portuaire, ou le gestionnaire d'un terminal;
- peut-être déléguée à des sociétés de droit guinéen agréées par l'Autorité Maritime.
Article 765
Dans le cas de la concession du service de pilotage, le concessionnaire doit fournir un cautionnement bancaire dont le montant est fixé par l'Autorité Maritime ou par l'Autorité portuaire.
Article 766
Le concessionnaire du pilotage, par l'abandon de ce cautionnement, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute par lui commise constituerait une infraction pénale.
Article 767
Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, et à la réparation des dommages qui en résultent. Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement.
Article 768
Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée de la concession, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles l'article précédent institue un privilège.
Article 769
Les modalités d'application des articles 765 à 768, sont fixées par Décision de l'Autorité Maritime.
Article 770
Dans chaque port ou zone de pilotage obligatoire, un règlement local arrêté par l'Autorité portuaire ou le service gestionnaire maritime compétent, après avis de l'Autorité Maritime, fixe :
1) les limites géographiques du pilotage obligatoire ;
2) l'effectif des pilotes ;
3) le matériel et les biens nécessaires à l'exécution du service;
4) les tarifs et indemnités de pilotage.
Article 771
La compétence du pilote s'arrête aux limites de la zone pour laquelle il a été régulièrement habilité et à l'intérieur de cette zone seul un pilote habilité peut effectuer des opérations de pilotage. En dehors de ces limites, la réglementation du pilotage ne s'applique plus. Toute personne, autre qu'un pilote habilité, qui aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en se présentant comme pilote est passible des sanctions prévues par la présente Loi.
Article 772
Les pilotes sont des marins de la Marine Marchande et assujettis à leur statut. Ils sont soumis :
1° au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Marine Marchande, notamment lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord des navires ; et
2° au régime pénal de la Marine Marchande, notamment en cas d'accident de mer.
Compte tenu de la spécificité de la profession et de la responsabilité qui leur incombe, un accord d'établissement soumis au visa de l'Autorité Maritime peut définir les conditions particulières de leur engagement.
Article 773
Indépendamment et accessoirement à l'exercice de leurs fonctions, les pilotes participent à la surveillance des fonds marins et signalent les modifications dont ils peuvent avoir connaissance.
Article 774
Les conditions d'accès à la profession, l'organisation des concours de pilotage ainsi que la nature des épreuves, les principes de notation et le programme des concours sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les pilotes reçoivent un certificat attestant de leur qualification. Ce certificat les autorise à exercer leurs fonctions dans les seules limites de la zone ou du port pour lequel ils ont été reconnus compétents. Toutefois, à titre provisoire et exceptionnellement, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations pour le pilotage dans les limites d'un autre port après avis de l'Autorité portuaire concernée.
Article 775
En cours de carrière, et annuellement, les pilotes doivent prouver à l'Autorité portuaire qu'ils continuent de satisfaire aux normes relatives à leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive. Au cas d'inaptitude susceptible de mettre en danger la sécurité des navires et la protection de l'environnement, ou d'inaptitude définitive constatée médicalement, il est mis fin à leurs fonctions par Décision de l'Autorité portuaire et tenir informer l'Autorité Maritime de cette Décision. -.
Article 776
L'Autorité Maritime s’assure, à desintervalles ne dépassant pas 5 ans, que les pilotes:
1° continuent de posséder des connaissances récentes sur la navigation dans leurs zones de compétences ; et
2° connaissent l'évolution des législations, réglementations et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions particulières concernant le port ou leur zone de pilotage.
A défaut, l'Autorité Maritime peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable, la certification de qualification.