L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 776 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime s’assure, à desintervalles ne dépassant pas 5 ans, que les pilotes:
1° continuent de posséder des connaissances récentes sur la navigation dans leurs zones de compétences ; et
2° connaissent l'évolution des législations, réglementations et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions particulières concernant le port ou leur zone de pilotage.
A défaut, l'Autorité Maritime peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable, la certification de qualification.