L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 815 — Code maritime
Code — Code maritime
L'embauche des ouvriers dockers intervient par l'intermédiaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port administré par les entreprises de manutention regroupées sous la forme d'une société au sein de laquelle siège un représentant des ouvriers dockers.