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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre XIVTitre 1

Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Art. 815 à 814 · 42 articles

Sommaire

  • CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERSArt. 815 à 790
  • CHAPITRE II - REMORQUAGEArt. 791 à 793
  • CHAPITRE I - INDIVIDUALISATIONArt. 794 à 801
  • CHAPITRE III - LAMANAGEArt. 802 à 803
  • CHAPITRE IV - POLICE DU BALISAGEArt. 804 à 814

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 815

L'embauche des ouvriers dockers intervient par l'intermédiaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port administré par les entreprises de manutention regroupées sous la forme d'une société au sein de laquelle siège un représentant des ouvriers dockers.

Article 816

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé du Travail, détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau de la main d'oeuvre dockers après avis de l'Autorité portuaire et des partenaires sociaux particulièrement des entreprises de manutention.

Article 817

Les statuts de la Structure visée à l'article 815, ainsi que son règlement intérieur, doivent être approuvés par le conseil d'administration de l'établissement public portuaire dans le délai d'un mois de leur adoption ou de la modification par l'assemblée générale de l'association.

Article 818

A défaut de règlement intérieur de la structure gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port, les modalités de recrutement et de gestion des dockers inemployés seront définies par le conseil d'administration de l'établissement public portuaire.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 777

Durant l'opération de pilotage, le pilote est le conseiller technique du capitaine du navire piloté et sa présence à bord :

  • ne dispense pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle de ses obligations en ce qui concerne la sécurité du navire ;
  • ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne les manoeuvres nautiques.

Le capitaine et le pilote doivent échanger tous renseignements sur la navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire, notamment sur les points suivants :

1° entente générale sur les plans et les méthodes concernant le voyage prévu ;

2° examen des conditions spéciales relatives aux intempéries, profondeur d'eau, courants de marée, trafic maritime susceptible de se présenter durant l'opération, communication de renseignements sur le nombre normal de tours d'hélice aux diverses vitesses du navire, tirants d'eau avant et arrière, longueur, largeur, taux de giration à des vitesses diverses, cercle de giration, distances d'arrêts et toutes autres données pertinentes ;

3° examen de toutes les caractéristiques inhabituelles en matière de conduite des navires, des défaillances des machines ou des problèmes relatifs au matériel de navigation susceptibles d'avoir une incidence sur l'exploitation, la conduite ou la sécurité de la manoeuvre ainsi que le cas échéant tous autres renseignements sur les méthodes envisagées pour l'utilisation du ou des remorqueurs.

Article 778

Tout navire entrant dans une zone de pilotage obligatoire doit faire le signal d'appel du pilote et aviser le service lorsqu'il la quitte. L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente à bord, et prend fin à l'arrivée, à destination, au mouillage, à quai ou lorsque la limite de la zone de pilotage obligatoire est atteinte. Le pilote ne peut quitter le navire sans l'accord du capitaine et sans que ce navire soit en sécurité, amarré, ou sorti en mer, sauf dans le cas où il a été remplacé par un autre pilote.

Article 779

Le capitaine doit prendre toutes dispositions et mesures de sécurité pour faciliter l'accostage du bateau-pilote, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote prévus par la Convention SOLAS 74.

Article 780

Le pilote est tenu d'assister le navire qui se présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été expressément requis, dès qu'il a pu constater ou être informé du péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à une rémunération fixée par l'Autorité Maritime.

Article 781

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Cependant, dans ses rapports avec l'armateur, le pilote doit contribuer à la réparation du navire piloté au cas où l'armateur établit que le dommage est dû à une faute du pilote.

Article 782

Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des mêmes opérations, les dommages causés au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.

Article 783

Dès que le capitaine entre dans la zone où le pilotage est obligatoire, il arbore le signal d'appel du pilote et le maintien jusqu'à l'arrivée de ce dernier.

Article 784

Le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de sécurité.

Article 785

En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'Autorité Maritime, par le chef de la station de pilotage.

- Ce dernier doit signaler égalementà l’Autotité Maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.

Article 786

Si, durant l'opération de pilotage, le pilote est amené à constater que le navire présente un risque ou un danger pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin, il doit le signaler dans les meilleurs délais à son Autorité gestionnaire qui préviendra l'Autorité Maritime. Il doit rendre compte immédiatement de tout accident survenu au navire piloté ainsi que de toute irrégularité constatée dans les feux de navigation et signaux. Il est également en droit de refuser de piloter un navire constituant un danger ou un risque pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin. Son refus et les raisons qui l'ont motivé sont communiqués immédiatement à l'Autorité gestionnaire et à l'Autorité Maritime qui prendra les mesures nécessaires.

Article 787

L'État n'est pas responsable envers l'armateur du navire piloté des dommages causés par le pilote lorsque celuici est un de ses agents, sauf si ce dernier ne remplit pas les conditions légales et réglementaires de qualification professionnelle.

Article 788

Les tarifs de pilotage sont perçus au profit de l'installation portuaire ou de l'organisme gestionnaire du terminal. Les tarifs sont libellés en devises étrangères.

Article 789

Les consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage : entrées et sorties, mouvements dans le port et sur rade. Il répond également des indemnités supplémentaires dues au pilote. Tout litige concernant le paiement de ces droits est du ressort de la Juridiction Nationale Compétente dans laquelle se trouve l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal.

Article 790

Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites 2 ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le Tribunal du port où se sont achevées lesdites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 791

Le remorquage est l'opération qui consiste à tirer à l'aide d'une remorque un navire, à le pousser ou l'aider dans sa manoeuvre d'accostage ou de libération du quai lors des manoeuvres portuaires ou d'autres manoeuvres par le moyen d'un autre navire appelé remorqueur, que celui-ci soit ou non spécialement conçu selon les circonstances de l'opération.

Article 792

Il y a convention de remorquage lorsqu'un ou plusieurs remorqueurs fournissent à un navire la puissance lui permettant de se déplacer ou de manoeuvrer sans que ce service ait un caractère d'assistance ou de sauvetage. Le remorquage peut être portuaire ou effectué en haute mer. La convention de remorquage se prouve par tous les moyens notamment par l'acceptation de services du remorqueur par le capitaine du navire remorqué.

Article 793

Le contrat de remorquage :

1) commence dès la présentation du remorqueur au navire remorqué aux fins d'exécution de l'opération et que celui-ci se trouve sous l'influence directe des manoeuvres du bâtiment à remorquer ;

2) se termine à l'achèvement de la dernière opération de remorquage nécessaire et que le remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire remorqué.

A l'entrée des eaux territoriales, dans les ports et rades, ainsi que durant l'escale, le pavillon guinéen doit être arboré par les navires étrangers.

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 794

La rémunération des services de remorquage est fixée par la convention des parties ou à défaut selon le tarif fixé par l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal après avis de l'Autorité Maritime.

Article 795

Le remorquage portuaire, dans les zones de remorquage obligatoire, s'effectue sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres survenus lors de ces opérations sont à la charge du navire remorqué à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur. Toutefois, par convention expresse et écrite, les parties peuvent confier au capitaine du navire remorqueur la direction des opérations et dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur sauf s'il est établi la faute du navire remorqué.

Article 796

Toutes opérations de remorquage sont soumises aux dispositions sur la sécurité de la navigation et aux régimes disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. Tout événement de mer ou autres actes portant préjudice au milieu marin et tout obstacle à la navigation maritime, constatés pendant les opérations de remorquage, doivent faire l'objet d'un rapport spécial qui est transmis sans délai avec un avis à l'Autorité Maritime.

Article 797

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont prescrites 2 ans après l'achèvement de ces opérations.

SECTION 2 - Remorquage Portuaire

Article 798

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Le remorquage des navires opérant sur les sites offshore est assimilé au remorquage portuaire. Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

Article 799

Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

SECTION 3 - Remorquage Hauturier

Article 800

Les opérations de remorquage hauturier s'effectuent sous la direction du remorqueur. Les dommages survenus au cours de ces opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Article 801

Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

CHAPITRE III - LAMANAGE

Article 802

Le lamanage est l'opération qui constitue à assister les navires dans leurs opérations d'amarrage et de désamarrage.

Article 803

L'organisation du lamanage est fixée par l'Autorité Maritime.

CHAPITRE IV - POLICE DU BALISAGE

SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages

Article 804

Le capitaine ou le patron de tout navire ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré une balise, un feu flottant ou une bouée, est tenu de le signaler par les moyens les plus rapides dont il dispose.

Article 805

Le capitaine ou le patron doit au plus tard dans les 24 heures de son arrivée, faire la déclaration, de tout incident visé à l'article 804, à la capitainerie du premier port guinéen qu'il fréquente ou du consulat guinéen le plus proche lorsqu'il s'agit d'un port étranger. L'Autorité portuaire ou le consulat transmettra la déclaration à l'Autorité Maritime guinéenne.

Article 806

Le défaut de déclaration prévue aux articles 804 et 805, et indépendamment des frais de réparation du dommage causé à l'ouvrage qui seront facturés à l'armateur, constitue une infraction passible d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et le cas échéant d'un emprisonnement de 7 jours à un mois.

Article 807

Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire ou d'une embarcation de l'amarrer sur une balise, un feu flottant ou une bouée qui ne serait pas destiné à cet usage. Il est également défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée, sauf si le navire ou l'embarcation est en danger de perdition. En cas de contestation, concernant cette dernière situation, il appartient à l'armateur de prouver que le navire était en danger de perdition.

Article 808

Toute infraction aux dispositions de l'article 807 est punie d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. En cas de récidive dans les 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, le montant de l'amende est doublé.

Article 809

Dans les eaux portuaires ou en dehors de celles-ci, quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé une balise, un feu flottant, une bouée ou un phare et, d'une façon générale, tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, sans préjudice de la réparation du dommage causé aux ouvrages et installations.

Article 810

En cas de récidive pour les infractions à la police du balisage dans le délai de 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, les peines d'emprisonnement prévues à l'article 809 peuvent être doublées. Sous-section 2: La procédure et les compétences en matière de police du balisage.

Article 811

La mise en place, la surveillance et l'entretien du balisage dans les chenaux d'accès, les bassins portuaires et les voisinages immédiats des ports relèvent de la responsabilité de l'Autorité portuaire. Un contrôle régulier des installations est effectué dans le cadre d'inspections réalisées par l'Autorité Maritime chargée du balisage. Celle-ci peut mettre en demeure l'Autorité portuaire concernée de remédier à un défaut du balisage qu'elle aura constaté.

Article 812

La surveillance du balisage est assurée par la capitainerie du port, les services du port compétents et les pilotes. Les navires de l’Armée de Mer et de la surveillance des pêches peuvent également contribuer à la surveillance du balisage. Toute anomalie ou dégradation constatée doit être immédiatement signalée à la capitainerie du port.

Article 813

Les infractions à la police du balisage peuvent être constatées par les officiers de port, les agents de la police ou de la gendarmerie, les commandants des bâtiments de l'Armée de Mer ou de la surveillance des pêches et les pilotes, à condition, pour ces derniers, qu'ils aient été assermentés.

Article 814

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis à la Juridiction guinéenne compétente du lieu de l'infraction, à la diligence de l'Autorité portuaire ou de l'Autorité Maritime qui devront exposer les faits devant le Tribunal.

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