L/2019/012/AN · SECTION 3 - Remorquage Hauturier
Article 801 — Code maritime
Code — Code maritime
Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.