L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 786 — Code maritime
Code — Code maritime
Si, durant l'opération de pilotage, le pilote est amené à constater que le navire présente un risque ou un danger pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin, il doit le signaler dans les meilleurs délais à son Autorité gestionnaire qui préviendra l'Autorité Maritime. Il doit rendre compte immédiatement de tout accident survenu au navire piloté ainsi que de toute irrégularité constatée dans les feux de navigation et signaux. Il est également en droit de refuser de piloter un navire constituant un danger ou un risque pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin. Son refus et les raisons qui l'ont motivé sont communiqués immédiatement à l'Autorité gestionnaire et à l'Autorité Maritime qui prendra les mesures nécessaires.