L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 787 — Code maritime
Code — Code maritime
L'État n'est pas responsable envers l'armateur du navire piloté des dommages causés par le pilote lorsque celuici est un de ses agents, sauf si ce dernier ne remplit pas les conditions légales et réglementaires de qualification professionnelle.