Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Art. 777 à 790 · 14 articles
Article 777
Durant l'opération de pilotage, le pilote est le conseiller technique du capitaine du navire piloté et sa présence à bord :
- ne dispense pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle de ses obligations en ce qui concerne la sécurité du navire ;
- ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne les manoeuvres nautiques.
Le capitaine et le pilote doivent échanger tous renseignements sur la navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire, notamment sur les points suivants :
1° entente générale sur les plans et les méthodes concernant le voyage prévu ;
2° examen des conditions spéciales relatives aux intempéries, profondeur d'eau, courants de marée, trafic maritime susceptible de se présenter durant l'opération, communication de renseignements sur le nombre normal de tours d'hélice aux diverses vitesses du navire, tirants d'eau avant et arrière, longueur, largeur, taux de giration à des vitesses diverses, cercle de giration, distances d'arrêts et toutes autres données pertinentes ;
3° examen de toutes les caractéristiques inhabituelles en matière de conduite des navires, des défaillances des machines ou des problèmes relatifs au matériel de navigation susceptibles d'avoir une incidence sur l'exploitation, la conduite ou la sécurité de la manoeuvre ainsi que le cas échéant tous autres renseignements sur les méthodes envisagées pour l'utilisation du ou des remorqueurs.
Article 778
Tout navire entrant dans une zone de pilotage obligatoire doit faire le signal d'appel du pilote et aviser le service lorsqu'il la quitte. L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente à bord, et prend fin à l'arrivée, à destination, au mouillage, à quai ou lorsque la limite de la zone de pilotage obligatoire est atteinte. Le pilote ne peut quitter le navire sans l'accord du capitaine et sans que ce navire soit en sécurité, amarré, ou sorti en mer, sauf dans le cas où il a été remplacé par un autre pilote.
Article 779
Le capitaine doit prendre toutes dispositions et mesures de sécurité pour faciliter l'accostage du bateau-pilote, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote prévus par la Convention SOLAS 74.
Article 780
Le pilote est tenu d'assister le navire qui se présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été expressément requis, dès qu'il a pu constater ou être informé du péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à une rémunération fixée par l'Autorité Maritime.
Article 781
Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Cependant, dans ses rapports avec l'armateur, le pilote doit contribuer à la réparation du navire piloté au cas où l'armateur établit que le dommage est dû à une faute du pilote.
Article 782
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des mêmes opérations, les dommages causés au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote. Au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
Article 783
Dès que le capitaine entre dans la zone où le pilotage est obligatoire, il arbore le signal d'appel du pilote et le maintien jusqu'à l'arrivée de ce dernier.
Article 784
Le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de sécurité.
Article 785
En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'Autorité Maritime, par le chef de la station de pilotage.
- Ce dernier doit signaler égalementà l’Autotité Maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.
Article 786
Si, durant l'opération de pilotage, le pilote est amené à constater que le navire présente un risque ou un danger pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin, il doit le signaler dans les meilleurs délais à son Autorité gestionnaire qui préviendra l'Autorité Maritime. Il doit rendre compte immédiatement de tout accident survenu au navire piloté ainsi que de toute irrégularité constatée dans les feux de navigation et signaux. Il est également en droit de refuser de piloter un navire constituant un danger ou un risque pour la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement marin. Son refus et les raisons qui l'ont motivé sont communiqués immédiatement à l'Autorité gestionnaire et à l'Autorité Maritime qui prendra les mesures nécessaires.
Article 787
L'État n'est pas responsable envers l'armateur du navire piloté des dommages causés par le pilote lorsque celuici est un de ses agents, sauf si ce dernier ne remplit pas les conditions légales et réglementaires de qualification professionnelle.
Article 788
Les tarifs de pilotage sont perçus au profit de l'installation portuaire ou de l'organisme gestionnaire du terminal. Les tarifs sont libellés en devises étrangères.
Article 789
Les consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage : entrées et sorties, mouvements dans le port et sur rade. Il répond également des indemnités supplémentaires dues au pilote. Tout litige concernant le paiement de ces droits est du ressort de la Juridiction Nationale Compétente dans laquelle se trouve l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal.
Article 790
Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites 2 ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le Tribunal du port où se sont achevées lesdites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.