L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 779 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine doit prendre toutes dispositions et mesures de sécurité pour faciliter l'accostage du bateau-pilote, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote prévus par la Convention SOLAS 74.