L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 780 — Code maritime
Code — Code maritime
Le pilote est tenu d'assister le navire qui se présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été expressément requis, dès qu'il a pu constater ou être informé du péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à une rémunération fixée par l'Autorité Maritime.