L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 790 — Code maritime
Code — Code maritime
Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites 2 ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le Tribunal du port où se sont achevées lesdites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.