L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 785 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'Autorité Maritime, par le chef de la station de pilotage.
- Ce dernier doit signaler égalementà l’Autotité Maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.