L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 784 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de sécurité.