L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dispositions Générales
Article 793 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat de remorquage :
1) commence dès la présentation du remorqueur au navire remorqué aux fins d'exécution de l'opération et que celui-ci se trouve sous l'influence directe des manoeuvres du bâtiment à remorquer ;
2) se termine à l'achèvement de la dernière opération de remorquage nécessaire et que le remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire remorqué.
A l'entrée des eaux territoriales, dans les ports et rades, ainsi que durant l'escale, le pavillon guinéen doit être arboré par les navires étrangers.