Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Dispositions Générales
Art. 791 à 793 · 3 articles
Article 791
Le remorquage est l'opération qui consiste à tirer à l'aide d'une remorque un navire, à le pousser ou l'aider dans sa manoeuvre d'accostage ou de libération du quai lors des manoeuvres portuaires ou d'autres manoeuvres par le moyen d'un autre navire appelé remorqueur, que celui-ci soit ou non spécialement conçu selon les circonstances de l'opération.
Article 792
Il y a convention de remorquage lorsqu'un ou plusieurs remorqueurs fournissent à un navire la puissance lui permettant de se déplacer ou de manoeuvrer sans que ce service ait un caractère d'assistance ou de sauvetage. Le remorquage peut être portuaire ou effectué en haute mer. La convention de remorquage se prouve par tous les moyens notamment par l'acceptation de services du remorqueur par le capitaine du navire remorqué.
Article 793
Le contrat de remorquage :
1) commence dès la présentation du remorqueur au navire remorqué aux fins d'exécution de l'opération et que celui-ci se trouve sous l'influence directe des manoeuvres du bâtiment à remorquer ;
2) se termine à l'achèvement de la dernière opération de remorquage nécessaire et que le remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire remorqué.
A l'entrée des eaux territoriales, dans les ports et rades, ainsi que durant l'escale, le pavillon guinéen doit être arboré par les navires étrangers.