L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 809 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans les eaux portuaires ou en dehors de celles-ci, quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé une balise, un feu flottant, une bouée ou un phare et, d'une façon générale, tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, sans préjudice de la réparation du dommage causé aux ouvrages et installations.