L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 808 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute infraction aux dispositions de l'article 807 est punie d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. En cas de récidive dans les 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, le montant de l'amende est doublé.