Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Art. 804 à 814 · 11 articles
Article 804
Le capitaine ou le patron de tout navire ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré une balise, un feu flottant ou une bouée, est tenu de le signaler par les moyens les plus rapides dont il dispose.
Article 805
Le capitaine ou le patron doit au plus tard dans les 24 heures de son arrivée, faire la déclaration, de tout incident visé à l'article 804, à la capitainerie du premier port guinéen qu'il fréquente ou du consulat guinéen le plus proche lorsqu'il s'agit d'un port étranger. L'Autorité portuaire ou le consulat transmettra la déclaration à l'Autorité Maritime guinéenne.
Article 806
Le défaut de déclaration prévue aux articles 804 et 805, et indépendamment des frais de réparation du dommage causé à l'ouvrage qui seront facturés à l'armateur, constitue une infraction passible d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et le cas échéant d'un emprisonnement de 7 jours à un mois.
Article 807
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire ou d'une embarcation de l'amarrer sur une balise, un feu flottant ou une bouée qui ne serait pas destiné à cet usage. Il est également défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée, sauf si le navire ou l'embarcation est en danger de perdition. En cas de contestation, concernant cette dernière situation, il appartient à l'armateur de prouver que le navire était en danger de perdition.
Article 808
Toute infraction aux dispositions de l'article 807 est punie d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. En cas de récidive dans les 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, le montant de l'amende est doublé.
Article 809
Dans les eaux portuaires ou en dehors de celles-ci, quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé une balise, un feu flottant, une bouée ou un phare et, d'une façon générale, tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, sans préjudice de la réparation du dommage causé aux ouvrages et installations.
Article 810
En cas de récidive pour les infractions à la police du balisage dans le délai de 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, les peines d'emprisonnement prévues à l'article 809 peuvent être doublées. Sous-section 2: La procédure et les compétences en matière de police du balisage.
Article 811
La mise en place, la surveillance et l'entretien du balisage dans les chenaux d'accès, les bassins portuaires et les voisinages immédiats des ports relèvent de la responsabilité de l'Autorité portuaire. Un contrôle régulier des installations est effectué dans le cadre d'inspections réalisées par l'Autorité Maritime chargée du balisage. Celle-ci peut mettre en demeure l'Autorité portuaire concernée de remédier à un défaut du balisage qu'elle aura constaté.
Article 812
La surveillance du balisage est assurée par la capitainerie du port, les services du port compétents et les pilotes. Les navires de l’Armée de Mer et de la surveillance des pêches peuvent également contribuer à la surveillance du balisage. Toute anomalie ou dégradation constatée doit être immédiatement signalée à la capitainerie du port.
Article 813
Les infractions à la police du balisage peuvent être constatées par les officiers de port, les agents de la police ou de la gendarmerie, les commandants des bâtiments de l'Armée de Mer ou de la surveillance des pêches et les pilotes, à condition, pour ces derniers, qu'ils aient été assermentés.
Article 814
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis à la Juridiction guinéenne compétente du lieu de l'infraction, à la diligence de l'Autorité portuaire ou de l'Autorité Maritime qui devront exposer les faits devant le Tribunal.