L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 805 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine ou le patron doit au plus tard dans les 24 heures de son arrivée, faire la déclaration, de tout incident visé à l'article 804, à la capitainerie du premier port guinéen qu'il fréquente ou du consulat guinéen le plus proche lorsqu'il s'agit d'un port étranger. L'Autorité portuaire ou le consulat transmettra la déclaration à l'Autorité Maritime guinéenne.