L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 806 — Code maritime
Code — Code maritime
Le défaut de déclaration prévue aux articles 804 et 805, et indépendamment des frais de réparation du dommage causé à l'ouvrage qui seront facturés à l'armateur, constitue une infraction passible d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et le cas échéant d'un emprisonnement de 7 jours à un mois.