L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 807 — Code maritime
Code — Code maritime
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire ou d'une embarcation de l'amarrer sur une balise, un feu flottant ou une bouée qui ne serait pas destiné à cet usage. Il est également défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée, sauf si le navire ou l'embarcation est en danger de perdition. En cas de contestation, concernant cette dernière situation, il appartient à l'armateur de prouver que le navire était en danger de perdition.