L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 804 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine ou le patron de tout navire ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré une balise, un feu flottant ou une bouée, est tenu de le signaler par les moyens les plus rapides dont il dispose.