L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 814 — Code maritime
Code — Code maritime
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis à la Juridiction guinéenne compétente du lieu de l'infraction, à la diligence de l'Autorité portuaire ou de l'Autorité Maritime qui devront exposer les faits devant le Tribunal.