L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 813 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions à la police du balisage peuvent être constatées par les officiers de port, les agents de la police ou de la gendarmerie, les commandants des bâtiments de l'Armée de Mer ou de la surveillance des pêches et les pilotes, à condition, pour ces derniers, qu'ils aient été assermentés.