L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 812 — Code maritime
Code — Code maritime
La surveillance du balisage est assurée par la capitainerie du port, les services du port compétents et les pilotes. Les navires de l’Armée de Mer et de la surveillance des pêches peuvent également contribuer à la surveillance du balisage. Toute anomalie ou dégradation constatée doit être immédiatement signalée à la capitainerie du port.