L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages
Article 811 — Code maritime
Code — Code maritime
La mise en place, la surveillance et l'entretien du balisage dans les chenaux d'accès, les bassins portuaires et les voisinages immédiats des ports relèvent de la responsabilité de l'Autorité portuaire. Un contrôle régulier des installations est effectué dans le cadre d'inspections réalisées par l'Autorité Maritime chargée du balisage. Celle-ci peut mettre en demeure l'Autorité portuaire concernée de remédier à un défaut du balisage qu'elle aura constaté.