L/2019/012/AN · SECTION 2 - Remorquage Portuaire
Article 798 — Code maritime
Code — Code maritime
Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Le remorquage des navires opérant sur les sites offshore est assimilé au remorquage portuaire. Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.