L/2019/012/AN · SECTION 2 - Remorquage Portuaire
Article 799 — Code maritime
Code — Code maritime
Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.