Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Remorquage Portuaire
Art. 798 à 799 · 2 articles
Article 798
Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Le remorquage des navires opérant sur les sites offshore est assimilé au remorquage portuaire. Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
Article 799
Les parties peuvent, par convention écrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.