Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 5 - Nationalité du Navire
Art. 794 à 797 · 4 articles
Article 794
La rémunération des services de remorquage est fixée par la convention des parties ou à défaut selon le tarif fixé par l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal après avis de l'Autorité Maritime.
Article 795
Le remorquage portuaire, dans les zones de remorquage obligatoire, s'effectue sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres survenus lors de ces opérations sont à la charge du navire remorqué à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur. Toutefois, par convention expresse et écrite, les parties peuvent confier au capitaine du navire remorqueur la direction des opérations et dans ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur sauf s'il est établi la faute du navire remorqué.
Article 796
Toutes opérations de remorquage sont soumises aux dispositions sur la sécurité de la navigation et aux régimes disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. Tout événement de mer ou autres actes portant préjudice au milieu marin et tout obstacle à la navigation maritime, constatés pendant les opérations de remorquage, doivent faire l'objet d'un rapport spécial qui est transmis sans délai avec un avis à l'Autorité Maritime.
Article 797
Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont prescrites 2 ans après l'achèvement de ces opérations.