L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 775 — Code maritime
Code — Code maritime
En cours de carrière, et annuellement, les pilotes doivent prouver à l'Autorité portuaire qu'ils continuent de satisfaire aux normes relatives à leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive. Au cas d'inaptitude susceptible de mettre en danger la sécurité des navires et la protection de l'environnement, ou d'inaptitude définitive constatée médicalement, il est mis fin à leurs fonctions par Décision de l'Autorité portuaire et tenir informer l'Autorité Maritime de cette Décision. -.