L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 774 — Code maritime
Code — Code maritime
Les conditions d'accès à la profession, l'organisation des concours de pilotage ainsi que la nature des épreuves, les principes de notation et le programme des concours sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les pilotes reçoivent un certificat attestant de leur qualification. Ce certificat les autorise à exercer leurs fonctions dans les seules limites de la zone ou du port pour lequel ils ont été reconnus compétents. Toutefois, à titre provisoire et exceptionnellement, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations pour le pilotage dans les limites d'un autre port après avis de l'Autorité portuaire concernée.