L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 763 — Code maritime
Code — Code maritime
Afin d'assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement dans les eaux maritimes et portuaires, les capitaines de navires battant pavillon guinéen ou étranger ont l'obligation de faire appel aux pilotes de la zone de pilotage obligatoire ou du port dans lequel ils entrent ou duquel ils sortent. Sont affranchis d'une telle obligation :
1) les navires affectés à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès ;
2) les bâtiments de l'Armée de Mer ainsi que ceux affectés à la surveillance maritime ;
3) les navires de pêche basés habituellement dans le port.
Tous autres navires d'une longueur hors-tout ou d'un tonnage inférieur à un seuil fixé pour chaque port par l'Autorité portuaire ou l'organisme compétent, après avis de l'Autorité Maritime, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.