L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 767 — Code maritime
Code — Code maritime
Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, et à la réparation des dommages qui en résultent. Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement.