Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE
Art. 758 à 761 · 4 articles
CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES
Article 758
En cas de désaccord entre les parties à la suite de l'expertise sur le montant du dommage, le Directeur Général de l'établissement public portuaire défère le procès-verbal de constat à la Juridiction Compétente du lieu de l'accident.
CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION ET DE LA SECURITE DES NAVIRES
SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le
Article 759
Tout navire entrant dans un port doit arborer le pavillon de sa nation et celui de la République de Guinée.
Article 760
Tout capitaine ou patron n'ayant pas avisé de son arrivée à l'avance, conformément à l'article 761 et n'ayant pas de représentant sur place, doit, dans les 24 heures, se déclarer à la capitainerie du port sous peine d'une amende qui est fixée par l'Autorité portuaire.
Article 761
L'admission, le placement, le mouvement et la sécurité dans l'enceinte portuaire des navires dans le port sont fixés par le règlement de police et d'exploitation du port.