L/2019/012/AN · SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le
Article 760 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout capitaine ou patron n'ayant pas avisé de son arrivée à l'avance, conformément à l'article 761 et n'ayant pas de représentant sur place, doit, dans les 24 heures, se déclarer à la capitainerie du port sous peine d'une amende qui est fixée par l'Autorité portuaire.