L/2019/012/AN · SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le
Article 759 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire entrant dans un port doit arborer le pavillon de sa nation et celui de la République de Guinée.
L/2019/012/AN · SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le
Code — Code maritime
Tout navire entrant dans un port doit arborer le pavillon de sa nation et celui de la République de Guinée.