Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux
Art. 756 à 757 · 2 articles
Article 756
Toute personne physique ou morale est responsable des dommages causés au plan d'eau, aux ouvrages et installations portuaires soit de son fait, soit du fait des personnes qu'elle a sous sa garde, en particulier les préposés et mandataires. Elle doit réparation entière du dommage sauf si elle prouve que la faute de l'Administration portuaire est à l'origine du dommage en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à la juridiction compétente de déterminer la répartition des responsabilités.
Article 757
Tout dommage aux ouvrages portuaires qu'il s'agisse du plan d'eau, de l'infrastructure ou des outillages, constitue une contravention dont les modalités sont prévues à l'
article 758. L'Autorité portuaire doit immédiatement faire effectuer une évaluation du dommage par un expert commandité à cet effet par les services techniques de l'établissement public portuaire. Si l'auteur du dommage ou son assureur le demande, une expertise doit être diligentée contradictoirement avec un expert désigné conjointement avec l'Autorité portuaire, ou à défaut par le Président de la Juridiction Compétente. L'Autorité portuaire ne peut refuser cette demande que si elle présente un caractère manifestement dilatoire.
En cas de désaccord, le prix en est fixé par la Juridiction Nationale Compétente. Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation entraînant la perte de la guinéisation n’est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.