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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES

Art. 751 à 757 · 7 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - COMPETENCE DE L'AUTORITE PORTUAIREArt. 751 à 752
  • CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATIONArt. 753 à 757

CHAPITRE I - COMPETENCE DE L'AUTORITE PORTUAIRE

SECTION 1 - L'Autorité Portuaire

Article 751

L'établissement public portuaire représenté par son Directeur Général est seul chargé d'assurer la sécurité de la navigation dans la zone de mouillage et sur l'ensemble du plan d'eau du port. Il assure également le contrôle de l'utilisation des installations portuaires publiques et de leur sécurité. Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des Conventions internationales, il définit à cet égard, des normes de sécurité et veille à leur respect. Il assure que ces normes sont totalement respectées en matière de:

  • manutention et d'entreposage des marchandises ;
  • prévention et de lutte contre les incendies ;
  • pollution de la zone portuaire.

Article 752

Les règles de sécurité et les conditions d'accès, de circulation, d'arrêt et de stationnement des motocycles, véhicules, trains, des engins et outillages de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises, d'occupation des domaines dans l'enceinte portuaire sont fixées par le règlement d'exploitation du port.

CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION

SECTION 1 - Lutte Contre la Pollution

Article 753

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports tant dans leur partie maritime que terrestre, ainsi que ses havres tant dans leurs profondeurs et netteté que dans leurs installations. Les usagers du port sont responsables des conséquences dommageables de la pollution qui serait le fait de leur activité.

Article 754

Tout incident à l'intérieur du port entraînant, ou susceptible d'entraîner, une pollution même légère, doit être immédiatement signalé à la capitainerie par tous les moyens possibles. En cas de besoin, l'Autorité portuaire informe les Autorités concernées.

Article 755

L'Autorité portuaire établit un Plan d'Urgence Portuaire (PUP) de lutte contre tout type de pollution pour chaque port relevant de sa compétence, ce Plan doit être compatible avec le plan d'urgence national de lutte contre la pollution (Plan POLMAR). Chaque exploitant dans sa zone d'intervention est tenu d'élaborer un plan de lutte contre la pollution portuaire, approuvé par l'Autorité portuaire, ledit plan doit être compatible avec le plan POLMAR National.

SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux

Article 756

Toute personne physique ou morale est responsable des dommages causés au plan d'eau, aux ouvrages et installations portuaires soit de son fait, soit du fait des personnes qu'elle a sous sa garde, en particulier les préposés et mandataires. Elle doit réparation entière du dommage sauf si elle prouve que la faute de l'Administration portuaire est à l'origine du dommage en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à la juridiction compétente de déterminer la répartition des responsabilités.

Article 757

Tout dommage aux ouvrages portuaires qu'il s'agisse du plan d'eau, de l'infrastructure ou des outillages, constitue une contravention dont les modalités sont prévues à l'

article 758. L'Autorité portuaire doit immédiatement faire effectuer une évaluation du dommage par un expert commandité à cet effet par les services techniques de l'établissement public portuaire. Si l'auteur du dommage ou son assureur le demande, une expertise doit être diligentée contradictoirement avec un expert désigné conjointement avec l'Autorité portuaire, ou à défaut par le Président de la Juridiction Compétente. L'Autorité portuaire ne peut refuser cette demande que si elle présente un caractère manifestement dilatoire.

En cas de désaccord, le prix en est fixé par la Juridiction Nationale Compétente. Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation entraînant la perte de la guinéisation n’est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.

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