Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - L'Autorité Portuaire
Art. 751 à 752 · 2 articles
Article 751
L'établissement public portuaire représenté par son Directeur Général est seul chargé d'assurer la sécurité de la navigation dans la zone de mouillage et sur l'ensemble du plan d'eau du port. Il assure également le contrôle de l'utilisation des installations portuaires publiques et de leur sécurité. Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des Conventions internationales, il définit à cet égard, des normes de sécurité et veille à leur respect. Il assure que ces normes sont totalement respectées en matière de:
- manutention et d'entreposage des marchandises ;
- prévention et de lutte contre les incendies ;
- pollution de la zone portuaire.
Article 752
Les règles de sécurité et les conditions d'accès, de circulation, d'arrêt et de stationnement des motocycles, véhicules, trains, des engins et outillages de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises, d'occupation des domaines dans l'enceinte portuaire sont fixées par le règlement d'exploitation du port.