L/2019/012/AN · SECTION 1 - Lutte Contre la Pollution
Article 753 — Code maritime
Code — Code maritime
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports tant dans leur partie maritime que terrestre, ainsi que ses havres tant dans leurs profondeurs et netteté que dans leurs installations. Les usagers du port sont responsables des conséquences dommageables de la pollution qui serait le fait de leur activité.