L/2019/012/AN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 743 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité portuaire met en permanence à la disposition de l'Autorité Maritime, les informations et: les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.