Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE
Art. 739 à 750 · 12 articles
CHAPITRE I - GENERALITES
Article 739
Les ports sont des zones de transit des marchandises utilisant le transport maritime, à ce titre ils sont indispensables à l'économie nationale. Afin de répondre aux prescriptions résultant de la libéralisation de l'économie et de la mondialisation du commerce, les structures chargées de leur exploitation doivent bénéficier d'une autonomie suffisante pour assurer le fonctionnement efficace du service public, tout en respectant les orientations de la politique nationale. Celles-ci sont définies et leur application est contrôlée par l'Autorité Maritime de tutelle.
Article 740
Le service public portuaire concerne notamment, les services d'accueil des navires, le pilotage, le remorquage, le lamanage, l'exercice de la manutention, l'occupation du domaine public portuaire, la signalisation maritime, la police portuaire.
Article 741
L'établissement public chargé d'organiser ou d'exploiter ce service public bénéficie de prérogatives de puissance publique lui permettant de prendre des mesures d'autorité, de manière unilatérale, dans le seul but d'assurer la continuité de ce service. L'exercice de cette mission se déroule sous le contrôle du Ministre chargé de la Marine Marchande et des juridictions compétentes.
Article 742
La zone portuaire ne bénéficie pas d'un régime d'extra-territorialité, sa délimitation ne porte pas atteinte aux attributions dévolues par les textes en vigueur aux différentes Autorités publiques pour l'exercice de leurs missions.
Article 743
L'Autorité portuaire met en permanence à la disposition de l'Autorité Maritime, les informations et: les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
Article 744
Les Autorités publiques intervenant sur la zone portuaire doivent exercer leurs missions dans le respect des objectifs définies par l'établissement public portuaire et par le Gouvernement guinéen.
CHAPITRE II - DELIMITATION DE LA ZONE PORTUAIRE
Article 745
La zone portuaire comprend les ouvrages destinés à l'accueil des navires, les plans d'eau nécessaires à leur manoeuvre d'approche et d'amarrage, les zones couvertes ou non destinées au stockage des marchandises utilisant le transport maritime, ainsi que l'espace situé à proximité des ouvrages portuaires affecté aux entreprises traitant lesdites marchandises.
Article 746
La zone portuaire est définie, à l'issue d'une instruction administrative dont les modalités sont définies à l'article 747, par Décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Marine Marchande, des Pêches, de l'Industrie, des Mines et de l'Urbanisme.
Article 747
Préalablement à la signature du Décret délimitant ou modifiant la zone portuaire gérée par un établissement public portuaire, une instruction administrative est menée à l'initiative du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le dossier soumis à l'instruction comporte :
1) le projet de limites de la zone portuaire, tant du "côté mer" que du "côté terre" ;
2) la situation des domaines et des occupations éventuelles.
Article 748
L'instruction visée à l'article 747 comporte un débat public à l'initiative du Ministère chargé de la Marine Marchande. Il est ouvert aux représetants de la communauté portuaire, aux industriels implantés dans la zone portuaire, aux représentants des armateurs au commerce, à la pêche et à la plaisance.
CHAPITRE III - ZONE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIALO-PORTUAIRE
Article 749
Afin de permettre au port de se développer, et à l'établissement public portuaire de disposer d'une réserve foncière en vue de créer de nouveaux ouvrages ou d'accueillir des entreprises générant un trafic maritime, il est créé autour de la zone portuaire une zone dite "de développement industrialoportuaire". La zone industrialo-portuaire est délimitée dans les mêmes conditions que la zone portuaire selon la procédure prévue aux articles 746 à 748.
Article 750
Toute autorisation de construire à l'intérieur de la zone de développement industrialo-portuaire doit obligatoirement être soumis, sous peine de nullité, à l'accord préalable du Conseil d'Administration de l'établissement public portuaire.